TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305295_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. et Mme A contestent une contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Yvelines en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité versé à tort du 1er mai 2020 au 31 mai 2021 et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année versé à tort en décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". En vertu du 4° du même article, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent également rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 4. A l'appui de leurs conclusions les requérants se bornent à indiquer qu'ils ne comprennent pas l'importance des sommes devant être remboursées. Leur requête ne comporte ainsi aucun moyen. 5. Par courrier en date du 3 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi. En dépit de cette demande de régularisation, M. et Mme A n'ont pas produit d'argumentation motivée mais ont renouvelé, par mémoire complémentaire, leur incompréhension des sommes dues. Au surplus, ils n'ont pas davantage régularisé leur requête en réponse au courrier du 3 juillet 2023 par lequel le greffe du tribunal leur a demandé de produire la copie, dans son intégralité, de la décision attaquée. 6. M. et Mme A n'ayant pas régularisé leur recours dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter leur requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Fait à Versailles, le 17 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2305295_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel