TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305296_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme D, représentée par Me Hugon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite, intervenue le 11 septembre 2023, par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision de refus de regroupement familial prononcée le 26 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé sa demande le 12 mai 2022 ; sa fille B s'est vue délivrer un visa étudiant et a rejoint sa mère et sa sœur aînée en France ; sa plus jeune fille, C, âgée aujourd'hui de 7 ans, se trouve désormais la seule enfant de la fratrie à Madagascar, alors que sa mère vit en situation régulière sur le territoire français, et ses deux sœurs poursuivent des études en France ; il y a atteinte à l'intérêt supérieur des enfants et à la vie familiale ; la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante et de sa famille ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
* le préfet devait saisir le maire en application de l'article L. 434-10 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 434-7 du même code, et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle est également contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et à l'article 3- 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 26 septembre 2023 sous le n°2305295 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée ;
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
* le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Mme D, de nationalité malgache, est mère de trois filles, A née en 2003, B née en 2007 et C née en 2016. Elle est entrée en France en 2020 pour y rejoindre sa fille aînée, étudiante, laquelle souffre d'une pathologie ophtalmique. Elle a trouvé un emploi en contrat à durée indéterminée depuis le 16 juillet 2021 et s'est vu octroyer une carte de séjour " salarié ", le 8 juillet 2021, renouvelée jusqu'au 28 avril 2023. Elle a d'ailleurs formulé une demande de renouvellement actuellement en cours d'instruction. Mme D a parallèlement formé une demande de regroupement familial en mai 2022 au bénéfice de ses deux enfants mineures. Par décision du 26 mai 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande au motif de l'insuffisance de ses ressources financières. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet intervenue 11 septembre 2023.
3. Pour établir la condition d'urgence, Mme D fait valoir qu'elle a déposé sa demande de regroupement familial le 2 mai 2022, que depuis septembre 2023, sa deuxième fille, C, est également présente en France et que seule la dernière de ses filles, B, mineure, demeure à Madagascar.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient la requérante, la durée de traitement de sa demande de regroupement familial n'apparaît pas excessive au point d'avoir préjudicié de façon grave et immédiate à ses intérêts. En effet, elle a déposé sa demande en préfecture le 11 mai 2022. La préfecture l'a informée de l'enregistrement de cette demande le 8 novembre 2022. Le préfet a pris une décision de refus le 26 mai 2023, soit dans le délai de 6 mois tel qu'indiqué dans l'attestation d'enregistrement. Mme D a fait le choix, comme elle en avait la possibilité, de former un recours gracieux contre le refus du 26 mai 2023 alors qu'elle pouvait aussi contester directement cette décision.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial a été présentée pour les deux plus jeunes filles de la requérante. L'enfant B est désormais en France pour suivre des études et bénéficie à ce titre d'un visa " mineur scolarisé " valable jusqu'au 1er août 2024. Si Mme D soutient que sa plus jeune fille C doit pouvoir la rejoindre en France, elle ne démontre pas que celle-ci ne vivrait plus avec son père quand bien même les parents sont divorcés et ce dernier a délégué l'autorité parentale à la mère. La requérante n'invoque aucune raison particulière qui justifierait que C la rejoigne à court terme en France ou, à tout le moins, que l'exécution de la décision contestée soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond.
6. En toute hypothèse, à la date de l'introduction du présent recours, Mme D ne justifie pas du renouvellement de sa carte de séjour " salarié ", le récépissé de sa demande ayant au demeurant pris fin au 8 août 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D ne justifie pas de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C D.
Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
4Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3329 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305296_20230929
TA4430 avril 2025
DTA_2305295_20250430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2305296_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel