TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305297_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 63/2023 du 13 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Carros (06510) a notamment approuvé la mise en place de l'annualisation du temps de travail pour les agents de la police municipale, au sein de la collectivité et ses modalités d'application et a pris acte de l'application des dispositions règlementaires d'attribution des congés annuels à cinq fois la durée hebdomadaire du service ; 2°) de condamner la commune de Carros au paiement de la somme de 1 200 euros correspondant à la perte de salaire depuis le mois de janvier 2023 ; 3°) de condamner la commune de Carros au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Carros la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la délibération attaquée ; - la requête en référé n° 2305295 par laquelle Mme B a demandé la suspension de l'exécution de la délibération en litige, et l'ordonnance rendue le 24 novembre 2023 par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3.Il ressort des pièces du dossier que par une requête en référé enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n° 2305295, Mme B, a demandé au tribunal, de suspendre l'exécution de la délibération n° 63/2023 en date du 13 juin 2023, par laquelle le conseil municipal de la commune de Carros (Alpes-Maritimes) a notamment approuvé la mise en place de l'annualisation du temps de travail pour les agents de la police municipale, au sein de la collectivité et ses modalités d'application et a pris acte de l'application des dispositions règlementaires d'attribution des congés annuels à cinq fois la durée hebdomadaire du service. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 24 novembre 2023, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le même jour par le greffe du tribunal à Mme B, en lettre recommandée avec avis de réception, laquelle a été retournée à l'expéditeur revêtue de la mention " Pli avisé et non réclamé ". En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à la disposition de Me Chadam-Coullaud, avocate de la requérante, le 24 novembre 2023 à 16 heures 12, dans l'application Télérecours et réceptionnée par celle-ci à 16 heures 14, soit deux minutes plus tard. Le courrier de notification précisait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de ses demandes, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée d'office de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la commune de Carros. Fait à Nice, le 31 janvier 2024. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2305297_20240131
Données disponibles
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