TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305298_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés du tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 avril 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de leur cessation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation d'extrême précarité, qu'en particulier il n'a aucune ressource et vit à la rue ; - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation, de la privation d'une garantie compte tenu du non-respect du contradictoire, d'une absence d'évaluation de sa vulnérabilité et de l'irrégularité de celle-ci compte tenu, d'une part, de l'absence de formation des agents ayant mené l'entretien et de l'illégalité du questionnaire utilisé et, d'autre part, de la circonstance que l'entretien a été réalisé dans une langue qu'il ne comprend pas, d'une erreur de fait, d'un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité, d'un défaut de base légale, d'une méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2304609 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais ayant présenté une demande d'asile, a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 18 janvier 2023. Par une décision du 3 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration y a cependant mis fin. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 () ". Aux termes de l'article R. 552-8 du même code : " Si le demandeur d'asile accepte l'offre d'hébergement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'informe du lieu qu'il doit rejoindre. () Le demandeur d'asile qui ne s'est pas présenté au gestionnaire du lieu d'hébergement dans les cinq jours suivant la décision de l'office est considéré comme ayant refusé l'offre d'hébergement ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B a signé, le 18 janvier 2023, le formulaire d'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, et que, ce faisant, il s'est engagé, ainsi qu'il est expressément indiqué dans ce formulaire, à accepter tout hébergement proposé. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil acceptées par M. B le 18 janvier 2023 au motif que, injoignable aux coordonnées téléphoniques qu'il avait communiquées lors de son passage au GUDA, lesquelles sont précisées dans la décision attaquée, il devait être regardé comme ayant refusé la proposition d'hébergement qui lui avait été faite le 14 mars 2023 postérieurement à l'octroi du bénéfice des conditions matérielles. Si M. B conteste que l'office français de l'immigration et de l'intégration a vainement cherché à le joindre afin de l'informer du lieu d'hébergement dans lequel il avait été admis en application de l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'instruction que, dans son recours gracieux contre la décision en litige, il a admis que son téléphone était " fermé ", corroborant ainsi les mentions de l'arrêté en litige selon lesquelles il était injoignable au seul numéro de téléphone qu'il avait communiqué à l'Office. 6. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation, de la privation d'une garantie compte tenu du non-respect du contradictoire, non assorti des précisions permettant l'examen de son bien-fondé, d'une absence d'évaluation de sa vulnérabilité et de l'irrégularité de celle-ci, de l'erreur de fait, d'un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité, d'une inexacte application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut de base légale et d'une erreur manifeste d'appréciation n'apparaissent manifestement pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me de Seze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 5 mai 2023. La juge des référés, Signé N. Dupuy-Bardot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2305298_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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