TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305299_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations du 23 juin 2022 par lesquelles le comité syndical du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire a fixé rétroactivement les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2017 et 2018 ; 2°) de lui accorder la restitution des sommes indûment payées ou saisies ; 3°) de condamner le SICTOM et le comptable public à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Sur les conclusion à fin de restitution : 2. Ces conclusions doivent être regardées comme tendant à la restitution des sommes faisant l'objet de la saisie administrative à tiers détenteur émise à l'encontre de Mme A le 7 novembre 2023 par le comptable du centre des finances publiques SGC de Gien pour le recouvrement de sommes dues au SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. 3. Il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. En l'espèce, le service d'enlèvement des ordures ménagères assuré par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a ainsi le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, les conclusions à fin de restitution présentées par Mme A ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. La requête de Mme A n'est assortie d'aucun moyen dirigé contre les délibérations dont elle demande l'annulation et n'a pas été régularisée par la production, avant l'expiration du délai de recours, d'un mémoire satisfaisant aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Mme A étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions à fin de restitution présentées par Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Orléans, le 21 mars 2024. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2305299_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel