TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305299_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Pons, avocat, membre de la SCP Verbateam Montpellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Grabels a décidé de préempter la parcelle cadastrée section AD n°38 appartenant au Groupement foncier agricole de Dammartin ; 2°) d'enjoindre à la commune de Grabels de rechercher une transaction en vue de la restitution de la parcelle cadastrée section AD n°38 en sa faveur, en sa qualité d'acquéreur évincé, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grabels la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, le Groupement Foncier Agricole de Dammartin, informe le tribunal que la commune n'a pas donné suite à la préemption en ne signant pas l'acte chez le notaire dans les délais. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la commune de Grabels, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, M. C déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Grabels au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Les conclusions de la commune de Grabels tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la commune de Grabels. Fait à Montpellier, le 22 avril 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 avril 2024. La greffière, M. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2305299_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel