TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305303_20240227
- Date
- 27 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme G E, née B, M. H B et Mme D B, née F, demandent au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique en vue de leur expulsion.
Par une lettre du 9 janvier 2024, adressée par le tribunal aux requérants, ceux-ci ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leur requête dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande du tribunal qui leur a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative par courrier 9 janvier 2024, les requérants n'ont pas confirmé expressément le maintien de leur requête dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés des conclusions de leur requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête des consorts I.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G E, née B, M. H B et Mme D B, née F, M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
.
Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
N°2305303Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2305303_20240227
Données disponibles
- Texte intégral