TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305304_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, M. B A, représenté par Me Krzisch, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 février 2023 par laquelle la section en sciences infirmières du conseil national des universités (CNU) pour les disciplines de santé n'a pas retenu sa candidature à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au CNU de l'inscrire sur cette liste de qualification ou, à défaut, de réexaminer sa candidature dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'un poste de maître de conférences s'apprête à être ouvert dans son domaine de compétences au sein de l'université Clermont-Auvergne et que, à défaut de pouvoir postuler, il serait contraint d'atteindre potentiellement plusieurs années avant l'ouverture d'un poste équivalent ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'un des deux rapports élaborés sur sa candidature n'est pas signé par son auteur ; elle se fonde sur des faits matériellement inexacts ; elle est entachée d'une erreur de droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2303879 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au sein de la section en sciences infirmières du conseil national des universités (CNU) pour les disciplines de santé. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 février 2023 par laquelle sa candidature n'a pas été retenue. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 7 février 2023, M. A se borne à faire valoir que le rejet de sa candidature l'empêche de se porter candidat à l'attribution d'un poste de maître de conférences à l'université Clermont-Auvergne alors que ce poste correspond spécifiquement à son domaine de compétences et que l'ouverture d'un tel poste est rare. Toutefois, l'inscription sur une liste de qualification ne constitue qu'une étape de son éventuel recrutement aux fonctions de maître de conférences, qui revêtirait ainsi, à supposer même que la décision contestée soit suspendue, un caractère hypothétique. Au demeurant, l'absence de qualification aux fonctions de maître de conférences n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 15 mars 2023. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305304_20230315
TA3017 octobre 2025
DTA_2303879_20251017Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2305304_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel