TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305305_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 29 décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires de Tananarive ont rejeté sa demande de visa, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; Elle soutient que : - c'est à tort que les autorités consulaires ont estimé que les revenus du foyer de sa fille étaient insuffisants puisque les revenus sont constitués de ceux de son gendre, pharmacien salarié, et de ceux de sa fille, qui exerce une activité pastorale au titre de laquelle elle perçoit une aide mensuelle des fidèles ; - elle a effectué toutes les démarches pour sa venue en France, a réglé les frais, engagé de nombreuses dépenses ; elle n'a pu voir sa fille que trois fois en 23 ans depuis que cette dernière demeure en France. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 2304559 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malgache née en septembre 1952, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé le 6 janvier 2023 contre la décision du 29 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Madagascar a refusé de lui délivrer un visa de court séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Par ailleurs, l'article R. 431-8 du code de justice administrative dispose que : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 4. La requérante, qui réside à Madagascar, n'est pas représentée par un avocat, n'a pas fait élection de domicile en France ou un territoire de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Sa requête en référé est donc irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, ceci n'empêchant pas l'intéressée si elle s'y croit fondée de saisir à nouveau le juge des référés en élisant domicile sur le territoire de la République, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 avril 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2305305_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA