TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305305_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B, représenté par Me Regis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation de soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a prononcé son exclusion définitive ;
2°) d'enjoindre à la directrice des instituts de formation du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de le réintégrer, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 26 mai 2023, le conseil du requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
2. Par une lettre du 26 mai 2023, réputée notifiée le 28 mai 2023 en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et consultée par le conseil du requérant le 30 mai 2023, postérieurement au délai de deux jours prévu par ces dispositions, ce dernier a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois et a été informé de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai d'un mois,
M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 10 juillet 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2305305_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel