TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305307_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. C A, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 juillet 2023, par laquelle le Sous-Préfet de Vienne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; l'exécution de cette décision entraîne des conséquences graves et irréversibles sur son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il existe en l'espèce une disproportion excessive et déraisonnable entre la nature de l'infraction reprochée, la situation personnelle et professionnelle du requérant, et la durée de suspension prononcée par le Préfet.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2305245, le 10 août 2023, par laquelle M. C A, représenté par Me Lefebvre, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique [] ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ".
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 juillet 2023, le sous-préfet de Vienne a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de cinq mois au motif qu'il avait commis un dépassement de 40 km/h de la vitesse autorisée. Au regard du très grave danger pour soi-même et pour autrui que représente la conduite d'une automobile à une vitesse excessive, le moyen tiré de ce que la durée de la mesure de suspension serait disproportionnée, n'est manifestement pas propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il en est de même du moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée. En outre, dans ces conditions, malgré son activité professionnelle, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera transmise au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 17 août 2023.
Le juge des référés,
Claude B
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2305307_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel