TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305307_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Della Monaca, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans l'hypothèse où il prétendrait avoir envoyé le document provisoire de séjour par voie postale ou l'enverrait en cours d'instance, de produire la copie dudit document dans l'attente de sa réception éventuelle par voie postale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail alors même qu'elle constitue le collaborateur le plus performant du service, qu'elle est privée de la possibilité de travailler et de percevoir sa rémunération et qu'elle ne pourra plus subvenir à ses charges fixes ; - il est porté atteinte à la liberté de travail, à la liberté d'aller et venir et à la liberté de circulation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés n° 2305230 du 24 octobre 2023 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est née en 1997, de nationalité marocaine. Elle indique qu'elle est entrée en France le 7 septembre 2020 pour finaliser ses études et qu'elle a obtenu un diplôme d'ingénieur en sciences, technologie et santé, mention " énergie ". Elle a obtenu une carte de séjour temporaire, mention " salarié " valable jusqu'au 25 octobre 2023. Par courrier du 22 août 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et se plaint de n'avoir obtenu de récépissé. Par une ordonnance n° 2305230 du 24 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de l'intéressée présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 tendant à ce que le préfet des Alpes-Maritimes lui délivre un récépissé, au motif que la situation invoquée par Mme C n'est pas en soi constitutive d'une urgence nécessitant une intervention du juge des référés dans le délai très bref de 48 heures et qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. En dépit de cette décision juridictionnelle, deux jours plus tard, soit dès le 26 octobre 2023, la requérante demande de nouveau, toujours sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le récépissé sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 4. A l'appui de la présente demande, Mme C allègue qu'elle dispose d'éléments nouveaux, à savoir la suspension de son contrat de travail. Toutefois, aucune des pièces qu'elle verse aux débats ne permet d'établir que son employeur a décidé, à ce stade, de résilier, ni même de suspendre son contrat. Au surplus, cette circonstance ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nice, le 27 octobre 2023. Le juge des référés, signé T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2305307_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel