TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305308_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Garreau, demande au tribunal d'annuler une décision du président de la communauté d'agglomération Sète Agglopole Méditerranée du 18 juillet 2023 portant licenciement pour insuffisance professionnelle, d'enjoindre au président de l'établissement public de le réintégrer dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de communauté d'agglomération une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, la communauté d'agglomération Sète Agglopole Méditerranée conclut au rejet de la requête et à ce que M. B soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. M. A B a été recruté à compter du 1er mars 2021 en qualité de directeur contractuel du service mutualisé des ressources humaines de la communauté d'agglomération " Sète Agglopôle méditerranée " (ci-après " SAM ") puis comme chef du service des déchets de la direction de l'environnement à compter du 1er octobre 2022. Par arrêté du 27 avril 2023, il a été suspendu de ses fonctions. Après avis favorable de la commission administrative paritaire du 29 juin 2023, le président de la SAM a pris un arrêté du 18 juillet 2023 portant licenciement pour inaptitude professionnelle. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la SAM de le réintégrer. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 16 novembre 2023, suite à l'ordonnance n° 2305309 du juge des référés du tribunal de céans, le président de la SAM a rapporté l'arrêté du 18 juillet 2023 portant licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B, sans revêtir ce retrait d'un caractère provisoire. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération Sète Agglopole Méditerranée. Fait à Montpellier, le 17 avril 2024. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 avril 2024, La greffière, B. Flaesch
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2305308_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel