TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305309_20230930
- Date
- 30 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. G, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Lorient a interdit la représentation de son spectacle prévu le 1er octobre 2023 dans cette commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Lorient de laisser se dérouler sa représentation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lorient le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : son spectacle est programmé depuis plus de quatre mois et l'arrêté en litige lui a été notifié deux jours avant sa tenue ; il serait tenu au remboursement des billets, dans l'hypothèse où son spectacle n'était pas donné, de sorte que l'arrêté porte atteinte à ses intérêts financiers ; - l'interdiction de son spectacle constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'expression, de se réunir et d'entreprendre, dès lors qu'elle n'est ni nécessaire ni adaptée et qu'elle est disproportionnée. La commune de Lorient a été régulièrement informée de la requête et de l'audience publique et n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a décidé que la nature de l'affaire justifiait qu'elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné M. A et Mme D, premiers conseillers, pour siéger à ses côtés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. L'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. Dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter. 3. Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'une demande présentée au titre de cette procédure implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 septembre 2023 a été signifié à M. G par voie de commissaire de justice le même jour à 14 h 20. Par suite, l'interdiction du spectacle prévu le dimanche 1er octobre 2023, à 18 h 00 est de nature à caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Pour justifier l'interdiction prononcée, le maire de la commune de Lorient s'est fondé sur les circonstances que M. F B B a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales en raison de propos injurieux, incitant à la haine raciale, négationnistes ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme, que les spectacles donnés depuis 2014 contiennent des propos portant atteinte à la dignité de la personne humaine, que plusieurs de ses spectacles ont fait l'objet d'interdictions en août et septembre 2023, qu'il y a lieu de penser que le spectacle prévu le 1er octobre 2023 portera également atteinte à la dignité de la personne humaine, que l'organisation de ce spectacle est quasi clandestine, en ce que tant le lieu que l'heure exacts sont tenus secrets pour être communiqués aux seuls détenteurs de billets quelques heures avant la représentation, empêchant la mise en place d'un dispositif de sécurité, l'ensemble de ces éléments caractérisant l'existence d'un risque de troubles à l'ordre public. 5. Toutefois, en se bornant à faire état des condamnations pénales dont M. G a antérieurement fait l'objet, ainsi que du contenu de différents spectacles joués par l'intéressé et des mesures d'interdiction de ses représentations édictées par différentes autorités de police en août et septembre 2023, le maire de la commune de Lorient ne rapporte la preuve d'aucune attitude ni d'aucun propos récents de la part du requérant, qui auraient été de nature à porter un trouble à l'ordre public. Au demeurant, l'arrêté en litige ne comporte aucune précision quant au contenu du spectacle objet de l'interdiction, qui serait susceptible d'engendrer de tels troubles. Il ne fait pas davantage mention de l'existence d'une opposition locale particulière à la tenue de la représentation, susceptible de provoquer des affrontements, entre partisans et détracteurs du requérant, que des mesures de sécurité appropriées ne seraient pas susceptibles de contenir, alors même qu'il ressort des différentes pièces produites par le requérant que les spectacles qu'il a organisés au cours des dernières années se sont déroulés sans incident. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression. L'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Lorient du 29 septembre 2023 est par suite suspendue en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Cette suspension étant à elle seule de nature à sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte, il n'est pas nécessaire de faire droit aux conclusions de M. G tendant à ce qu'il soit explicitement enjoint au maire de la commune de Lorient de laisser se dérouler la représentation du 1er octobre 2023. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. G tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Lorient a interdit la représentation du spectacle de M. G le 1er octobre 2023 dans cette commune est suspendue. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F G et à la commune de Lorient. Délibéré à l'issue de l'audience du 30 septembre 2023 où siégeaient : M. Éric Kolbert, président du tribunal, présidant, M. E A et Mme C D, juges des référés. Fait à Rennes, le 30 septembre 2023. Le président, signé E. KolbertLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2023
Référence
ORTA_2305309_20230930
Données disponibles
- Texte intégral