TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305310_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Lecki, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle le maire de Vémars a refusé de raccorder à l'eau potable le logement dont il est propriétaire ; 2°) d'enjoindre au maire de Vémars d'autoriser les sociétés Enédis et Véolia à procéder au raccordement de ce logement aux réseaux, respectivement, électrique et d'eau potable, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vémars la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le logement en cause, qui a vocation à devenir sa résidence principale, est inhabitable en l'absence de raccordement aux réseaux d'électricité et d'eau potable et que dans l'attente de pouvoir l'occuper il doit s'acquitter d'un loyer de 967 euros par mois depuis plus d'un an ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision : - elle méconnaît l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'énergie ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305443, enregistrée le 19 avril 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en cause. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, propriétaire d'un bien immobilier situé à Vémars, a déposé une déclaration préalable de travaux en vue notamment de diviser celui-ci en deux logements, qui a fait l'objet d'un arrêté de non-opposition le 29 mars 2022. A compter de mai 2022, il a formé devant le maire de Vémars plusieurs demandes tendant à autoriser les sociétés Enédis et Véolia à procéder au raccordement du logement qu'il entend occuper aux réseaux, respectivement, d'électricité et d'eau potable. Sa dernière demande a été implicitement rejetée le 6 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision refusant d'autoriser les sociétés Enédis et Véolia à procéder au raccordement aux réseaux d'électricité et d'eau potable. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. M. A soutient que l'urgence à suspendre la décision litigieuse résulte de ce que le logement en cause, qui a vocation à devenir sa résidence principale, est inhabitable en l'absence de raccordement aux réseaux d'électricité et d'eau potable et que dans l'attente de pouvoir l'occuper il doit s'acquitter d'un loyer de 967 euros par mois depuis plus d'un an. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que, alors que le bien de M. A est désormais constitué de deux logements et qu'il existait un raccordement préexistant à l'eau potable et à l'électricité, aucun de ces logements ne serait habitable. D'autre part, il n'établit pas que, au regard des revenus et des autres charges de son ménage, le paiement d'un loyer de 967 euros pendant quelques mois entraînerait pour lui et sa famille des conséquences disproportionnées. La condition d'urgence ne peut ainsi être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code les conclusions à fin de suspension présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin de suspension et au titre de l'article L. 761-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 21 avril 2023. Le juge des référés, signé G. Raimbault La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2305310_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel