TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305311_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A B : 1°) forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 11 mai 2023 par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d'une somme de 803,25 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 ; 2°) demande au tribunal de mettre à la charge de l'administration le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que cette dette n'est pas fondée. En application de l'article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales du Rhône a produit les copies de la mise en demeure préalable et de la contrainte, accompagnées des accusés de réception. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (). ". 3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. 4. Il résulte de l'instruction que la contrainte en litige du 11 mai 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a été notifiée à M. B par un pli recommandé avec accusé de réception présenté et distribué le 5 juin 2023. Or, si l'opposition à contrainte formée par le requérant est datée du 2 juin 2023, elle n'a été adressée au tribunal par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " que le 27 juin 2023. Il résulte de ces éléments que l'opposition à contrainte formée par M. B a été adressée au tribunal après l'expiration du délai de quinze jours mentionné à article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, la requête de M. B, est tardive et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon, le 8 septembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2305311_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel