TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305312_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, M. A B, représenté par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué pour un montant total de 15 000 euros la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier, prévue à l'article L.8253-1 du code du travail, et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, prévue par l'article L.626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R.312-16 du code de justice administrative : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ". 3. Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Seine Saint-Denis relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. 4. La décision contestée a été prise à la suite de la constatation par les services de l'inspection du travail d'une infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail commise sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête de M. B relève, en application de l'article R.221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er: Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Melun, le 24 juillet 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2305312_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel