TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305312_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, D B et A B, représentés par Me Merll, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de leur délivrer un visa de long séjour, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France au Pakistan de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La requête enregistrée au greffe du tribunal a été introduite par deux enfants mineurs. Un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice sans représentant légal ou mandataire spécialement habilité. Aucune disposition législative ou réglementaire ne confère à un mineur non émancipé la capacité à agir devant la juridiction administrative sans représentant légal ou mandataire spécialement habilité. Par suite, une demande qui n'est pas introduite par une personne habilitée à le représenter est irrecevable. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à leur avocate par le biais de l'application " Télérecours " le 5 mai 2023 et dont il a été accusé réception le 9 juin 2023, D B et A B n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, fait signer leur requête par leur représentant légal ou par un mandataire spécialement habilité. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de D B et A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à D B, à A B et à Me Merll. Fait à Nantes, le 20 décembre 2023. La présidente, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 230531
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2305312_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel