TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305321_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé le 12 avril 2023 contre la décision du 3 mars 2023 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7C de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Le préfet fait valoir que les conclusions en annulation et en injonction ont perdu leur objet dès lors qu'il a informé la requérante de ce qu'il avait décidé de lui délivrer un certificat de résidence. Par courrier en date du 9 avril 2024, le préfet de la Moselle a produit un extrait de l'application AGDREF. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ()". 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante algérienne, était titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien valable du 11 mai 2021 au 10 mai 2022. Par un courrier du 27 avril 2022, elle en a sollicité le renouvellement. Par un courrier du 29 novembre 2023, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus. Toutefois, par un courrier du 22 janvier 2024, le préfet de la Moselle a informé la requérante qu'après un réexamen de sa situation, il avait décidé de lui délivrer le certificat de résidence algérien qu'elle avait sollicité. Il ressort également de l'extrait de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) transmise à ce tribunal qu'un certificat de résidence algérien a été délivré le 18 mars 2024 à Mme B valable du 6 février 2024 au 5 février 2025. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 12 avril 2024. Le président de la 6 ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2305321_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA