TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305321_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2023 et 4 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Peter, conteste l'absence de " mise en place du temps partiel thérapeutique du 25.05.2023 pour la rentrée 2023 demandé depuis 2021 " et demande l'indemnisation des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, non fondée. Par une lettre du 1er mars 2024, Mme B a été invitée à produire un mémoire récapitulatif. Par une décision du 14 février 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 611-8-1 du même code dispose que : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". 3. En application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du 1er mars 2024 adressé à son conseil par le biais de l'application Telerecours, dont ce dernier a accusé réception le même jour, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois. Ce courrier précisait qu'à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Aucun mémoire récapitulatif n'ayant été présenté dans le délai d'un mois prescrit par le courrier susmentionné, Mme B doit dès lors être réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 18 avril 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2305321_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel