TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305322_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 février 2023 par laquelle le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) a rejeté sa demande d'avancement du 9ème au 10ème échelon du grade d'agent de maîtrise.
Il soutient que
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la decision attaquée lui porte préjudice dans ses conditions d'existence ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'une erreur de droit, car elle méconnaît les dispositions du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et portant attribution d'une bonification d'ancienneté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le sous le n° 2305323 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ", sans instruction ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Si, à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision contestée du 6 février 2023, M. A soutient que le refus qui lui a été opposé lui porte préjudice dans ses conditions d'existence, il n'apporte aucun élément permettant de caractériser la situation d'urgence dont il se prévaut, et n'établit donc pas que cette décision porterait atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à sa situation pour que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être tenue pour remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si le moyen énoncé par l'intéressé est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 6 février 2023 par laquelle le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne a rejeté sa demande d'avancement du 9ème au 10ème échelon du grade d'agent de maîtrise, doivent être rejetées. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 15 mars 2023.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2305322_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel