TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2305322_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 9 avril 2024, Mme A... B..., représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges a mis fin à son contrat à durée déterminée ; 2°) d’enjoindre à cet établissement hospitalier de prononcer sa réintégration avec effet au 4 janvier 2024 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges une somme minimale de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges, représenté par Me Champenois, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2305323 du 24 janvier 2024 de la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Mme B..., infirmière cadre de santé, a été engagée par le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges en qualité d’encadrante d’unité de soins et d’activité paramédicale contractuelle à compter du 4 septembre 2023 pour une durée d’un an. Sa période d’essai, d’une durée initiale de deux mois, a été portée à sa demande à quatre mois. Le 22 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges a informé Mme B... de sa décision de mettre fin à son contrat à durée déterminée à l’issue de sa période d’essai, soit le 4 janvier 2024. Par une ordonnance n° 2305323 du 24 janvier 2024, la juge des référés du tribunal a prononcé la suspension de l’exécution de cette décision et a enjoint au centre hospitalier de réintégrer Mme B... dans ses services à compter de la date de son éviction et au plus tard jusqu’à ce que ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. Allant au-delà de ce que la juge des référés lui a enjoint, le directeur du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges a, par une décision du 29 janvier 2024, postérieure à l’introduction de la requête, rapporté la décision attaquée du 22 décembre 2023. Ce retrait, qui ne revêt pas le caractère d’une mesure provisoire, est devenu définitif. Dès lors, les conclusions de Mme B... tendant à son annulation pour excès de pouvoir, de même que ses conclusions accessoires aux fins d’injonction à sa réintégration, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges versera à Mme B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges. Fait à Orléans, le 2 septembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2305322_20250902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel