TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305323_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des pénalités de retard, d'un montant de 4 181 euros, mis à sa charge au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour l'année 2022, à raison d'un bien immobilier situé au 2 rue Saint-Just à Noisy-le-Sec (93130) ; 2°) de prononcer le remboursement des frais bancaires générés par les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre les 21 et 22 mars 2023 ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 5 000 euros à la suite des avis de saisie administrative à tiers détenteur sans cause réelle et sérieuse ; 4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête n'a pas été communiquée au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". 3. Par un courrier recommandé du 5 mai 2023, dont il a accusé réception le 11 mai 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la copie de la décision attaquée. M. B n'a pas répondu à cette demande de régularisation. 4. Le courrier précité du tribunal du 5 mai 2023 mentionnait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la présente requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 novembre 2023. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2305323_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel