TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305325_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2304704 et deux mémoires accompagnés de pièces complémentaires, enregistrés les 3, 14 et 15 mars 2023, M. B, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a abrogé la décision d'assignation à résidence du 11 juin 2020 prononcée à titre probatoire et exceptionnel en application de l'article L. 523-5, dans sa numérotation alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'assigner provisoirement à résidence sur le fondement de l'article L. 731-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'organiser son retour sur le territoire français aux frais de l'Etat dans l'attente qu'une décision soit rendue sur le fond, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son conseil, ou, de mettre à charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à son bénéfice dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée définitivement et compte tenu des termes de ces concluions doit être regardé comme ayant entendu demander son admission au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite malgré l'exécution par l'administration de la décision d'expulsion du 16 novembre 2001 dès lors que la décision portant abrogation de la décision d'assignation à résidence du 11 juin 2020 a pour effet de rendre exécutoire cette mesure d'expulsion qui le sépare de sa famille résidant en France ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été signée par une autorité incompétente, elle est insuffisamment motivée, elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, elle est entachée d'une erreur de fait, elle est entachée d'une erreur de droit, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 et le 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 et le 15 mars 2023, M. C B, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a abrogé la décision d'assignation à résidence du 11 juin 2020 prononcée à titre probatoire et exceptionnel en application de l'article L. 523-5, dans sa numérotation alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'administration de l'assigner provisoirement à résidence sur le fondement de l'article L. 731-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'attente qu'une décision soit rendue sur le fond, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son conseil, ou, de mettre à charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à son bénéfice dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée définitivement. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie nonobstant, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'exécution de la décision d'expulsion prise à son égard le 16 novembre 2001, et alors que son expulsion étant désormais effective, il ne dispose plus d'aucun moyen de rejoindre la France où il a vécu pendant quarante-trois ans ; - l'arrêté du 3 février 2023 portant abrogation de l'arrêté d'assignation à résidence du 11 juin 2020 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 731-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public, et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle tant au regard de sa présence sur le territoire français depuis 1980 que de la présence de sa famille qui compte notamment sa compagne et leurs deux filles, toutes de nationalité française. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée au préfet de l'Aube qui n'a pas présenté d'observations à l'instance. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience dans chacune des deux instances. Dans l'instance n° 2304704, ont été entendu au cours de l'audience du 14 mars 2023 : - le rapport de M. Simonnot, - les observations de me Thalinger représentant M. B et - les observations de la représentante du ministre de l'ntérieur et des ouvre-mer. Dans l'instance n° 2305325, M. Simonnot a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique du 20 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 12 aout 1976 à Figuig, de nationalité marocaine, est entré en France en 1980 avec ses parents et ses frères et sœurs. Par un arrêté du 16 novembre 2001, désormais définitif, le ministre de l'intérieur a décidé l'expulsion du requérant sur le fondement des dispositions de l'article 26-b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, désormais abrogée. Par divers arrêtés pris entre 2010 et 2018, M. B a été assigné à résidence. Après avoir été informé de la procédure judiciaire et du placement sous contrôle judiciaire dont M. B faisait l'objet, le ministre de l'intérieur a, par un arrêté du 11 juin 2020, abrogé l'arrêté ministériel d'assignation à résidence du 26 janvier 2011 et a pris, par le même arrêté, une nouvelle décision d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon la numérotation de ce code alors en vigueur, en lui faisant, à titre probatoire et exceptionnel, obligation de résider dans le département du Val-de-Marne, dans la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Il l'a également astreint à se présenter quatre fois par semaine, les lundis, mardis, mercredis et jeudis à 17 heures, au commissariat de police de Saint-Maur-des-Faussés. Par un arrêté du 3 février 2023, pris au lendemain de la fin de détention de M. B et au regard, d'une part, de sa condamnation du 9 décembre 2020, d'autre part, des obligations de pointage qu'il n'aurait pas respectées, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé l'arrêté portant assignation à résidence du 11 juin 2020. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'arrêté du 3 février 2023 portant abrogation de l'arrêté du 11 juin 2020 l'assignant à résidence. Sur les conclusions tendant à l'admission de M. B au bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les instances n° 2304704 et 2305325. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'abrogation d'une assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. La condition d'urgence, à laquelle l'article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d'une mesure de suspension, doit toutefois être appréciée, non à la date d'introduction de la demande à cette fin, mais à celle à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'assignation à résidence exceptionnelle et probatoire de M. B n'a été abrogée qu'en vue de permettre l'exécution de la décision d'expulsion prise à son encontre le 16 novembre 2001. Cette exécution s'est d'ailleurs traduite par le placement immédiat de M. A en rétention administrative, puis, par la prise d'une nouvelle décision d'assignation à résidence fondée sur l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consécutif à la remise en liberté de M. B à la suite d'une ordonnance de la Cour d'appel de Colmar du 7 février 2023 ordonnant la fin immédiate de la rétention. Toutefois, l'arrêté d'expulsion, dont l'exécution a été rendue possible par l'arrêté contesté, a été exécuté le 13 mars 2023, à destination de Casablanca par un vol au départ de Paris à 18 heures 35. Aussi la condition d'urgence ne peut plus être regardée, à la date de l'ordonnance, comme caractérisée. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête n° 2304704 de M. B à l'encontre de l'arrêté d'abrogation de la décision d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 8. Comme il a déjà été dit au point 4 de l'ordonnance, la décision d'abrogation de l'assignation à résidence de M. B n'a été prise qu'en vue de permettre l'exécution de la décision d'expulsion prise à son encontre le 16 novembre 2001, exécution à laquelle il a été procédé le 13 mars 2023. Alors que la décision d'abrogation attaquée d'assignation à résidence n'a pas pour effet d'empêcher M. B de revenir en France, seule la décision d'expulsion du 16 novembre 2001 constituant un obstacle à une telle perspective et seule cette décision, désormais, étant susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales invoquées dans la requête, l'urgence de suspendre l'exécution de la décision du 3 février 2023 par laquelle l'assignation a résidence a été abrogée ne peut plus être regardée, à la date de l'ordonnance et dans les circonstances particulières de l'espèce, comme caractérisée. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte que porterait la décision attaquée aux libertés fondamentales invoquées par M. B, la requête n° 2305325 ne peut elle-même qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, dans les instances n° 2304704 et n° 2305325 au bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes n° 2304704 et n° 2305325 de M. B sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. J.-F. Simonnot Fait à Paris, le 21 mars 2023. Le juge des référés, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304704/4-3 - 2305325/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2305325_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel