TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305325_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B demande la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le courrier adressé le 18 septembre 2023 par le greffe du Tribunal invitant M. B, dans un délai de 15 jours, à régulariser la requête par la production de la décision ou de l'acte attaqué. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 2. M. B, en dépit de la demande de régularisation que lui a adressée par télérecours le greffe le 18 septembre 2023, qu'il est réputé avoir reçu deux jours ouvrés plus tard, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, n'a pas produit, dans le délai de 15 jours imparti, la décision ou l'acte qu'il conteste ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent être rejetées par application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 19 janvier 2024. Le président, V. RABATE La République mande et ordonne au ministre de l' économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 janvier 2024. Le greffier, F. Balicki fb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2305325_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel