TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305327_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Nadia Echchayb, avocate, demande au tribunal : 1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2° d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trente jours, l'a obligé à quitter le territoire français et à se présenter à l'hôtel de police trois fois par semaine ; 3° d'enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de ce conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi (), le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence " et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; / () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant marocain né le 31 octobre 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à se présenter à l'hôtel de police trois fois par semaine. Par une décision du 3 janvier 2024, la préfète du Rhône a rapporté la décision distincte accordant à l'intéressé un délai de départ volontaire de trente jours et a supprimé tout délai de départ volontaire. Par une autre décision du 3 janvier 2024, la préfète du Rhône a placé M. B en rétention administrative à Lyon pour une durée de 48 heures à compter de la notification de cette décision réalisée le même jour à 15 heures. Sur appel d'une ordonnance du 5 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lyon ayant ordonné la mise en liberté du retenu, le conseiller délégué de la cour d'appel de Lyon a, par une ordonnance du 7 janvier 2024, prolongé la rétention de M. B pour une durée de 28 jours. Dès lors que le lieu de rétention du requérant est situé dans le ressort du tribunal administratif de Lyon, le présent litige relève de la compétence de ce tribunal, et non plus de celle du tribunal administratif d'Orléans, conformément aux dispositions citées au point 1. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la présidente du tribunal administratif de Lyon, à la préfète du Loiret et à la préfète du Rhône. Fait à Orléans, le 8 janvier 2024. Le président du tribunal, Benoist GUÉVEL 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2305327_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA