TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305331_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis défavorable de l'IRSS concernant l'épreuve certificative UC4 " mise en situation professionnelle " du brevet professionnel de la jeunesse et de l'éducation populaire " activités physiques pour tous " (BPEJPS APT). Elle soutient que : - seuls 11 étudiants sur 24 ont obtenu leur diplôme, le taux de réussite à la formation étant inférieur à 50 % ; - elle a réussi l'épreuve de rattrapage de l'UC4, dès lors qu'elle n'a pas mis les enfants en danger, qu'elle a respecté le temps de la certification, qu'elle connaissait sa séance qui avait été vérifiée par certains formateurs et qu'elle avait adaptée depuis son premier passage et qu'à l'issue de son entretien, les évaluateurs étaient enthousiastes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En premier lieu, l'avis défavorable émis à l'issue du 2ème passage de Mme B à l'épreuve de " mise en situation professionnelle " de l'UC4 du brevet professionnel de la jeunesse et de l'éducation populaire " activités physiques pour tous " (BPEJPS APT) n'est pas détachable de son résultat à ce brevet professionnel, qui seul peut être contesté. En outre, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'appréciation portée par un jury d'examen sur les capacités des candidats et la détermination, par le jury, de la valeur des prestations effectuées par un candidat, qui relève de son appréciation souveraine. Par suite, l'évaluation défavorable contestée n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. 3. En second lieu, pour demander l'annulation de l'avis défavorable de l'IRSS concernant l'épreuve de certification UC4 du brevet professionnel de la jeunesse et de l'éducation populaire, Mme B se borne à faire valoir que seulement 11 étudiants sur 24 ont obtenu leur diplôme, que la deuxième épreuve de rattrapage s'est bien déroulée car elle maîtrisait sa séance, qu'elle avait respecté les consignes relatives à la sécurité des enfants, au temps de la certification et que les évaluateurs étaient enthousiastes lors de son entretien. Ces moyens sont toutefois inopérants pour contester la légalité de la décision qu'elle attaque et ainsi insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation. 4. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 4 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2305331_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel