TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305336_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, l'association ATTAC TARN demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral interdépartemental du 1er mars 2023 portant autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement en vue de la réalisation des travaux de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite " A 69 ".
Elle soutient que :
- l'étude de trafic réalisée en 2014 avec une subvention d'équilibre de 220 millions d'euros n'a pas été réactualisée avec une subvention d'équilibre de 23 millions d'euros ;
- l'évaluation des risques sur la santé humaine imposée par l'article L. 122-1 du code de l'environnement n'a pas été réalisée ;
- les mesures de prévention des risques sur la santé humaine n'ont pas été décidées mettant en grave danger la vie des habitants et des usagers de la zone d'influence de l'A69, en méconnaissance de l'article 1er de la charte sur l'environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l'association ATTAC TARN demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral interdépartemental du 1er mars 2023 portant autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement en vue de la réalisation des travaux de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite " A 69 ".
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'une part, l'association ATTAC TARN ne justifie pas être titulaire d'un agrément au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. D'autre part, il ressort des statuts qu'elle a produits à l'appui de sa requête qu'elle a pour objet social " de produire et communiquer de l'information, ainsi que de promouvoir et mener des actions de tous ordres en vue de la reconquête, par les citoyens, du pouvoir que la sphère financière exerce sur tous les aspects de la vie politique, économique, sociale et culturelle dans l'ensemble du monde. Parmi ces moyens figure la taxation des transactions sur les marchés des changes (taxe Tobin). L'association garantit la liberté et le respect du principe de non-discrimination, un fonctionnement démocratique, la transparence de sa gestion et l'égal accès des hommes, des femmes et des jeunes à ses instances dirigeantes. " Eu égard à la généralité de son objet, l'association requérante ne peut être regardée comme se prévalant d'intérêts auxquels l'arrêté attaqué portant autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, serait de nature à porter une atteinte directe et certaine. Ainsi, l'association ATTAC TARN ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de cet arrêté. Par suite sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de l'association ATTAC TARN.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association ATTAC TARN est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association ATTAC TARN.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.
La juge des référés,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2305336_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA