TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305336_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme A C épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté comme irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande en prenant en compte, notamment, les nouvelles pièces produites l'appui de sa demande. Par une lettre, enregistrée le 30 mai 2023, Mme C sollicite de recourir à une médiation aux fins de tenter de résoudre le litige qui l'oppose au le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 3. Par ailleurs, L'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Par ailleurs, l'article 21-26 du même code dispose que : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". 4. La présente requête a été déposée par Mme C qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 18 avril 2023, et dont il a été accusé réception le 15 mai 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. En outre, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté comme irrecevable la demande de naturalisation de Mme C au motif qu'elle ne résidait pas en France et qu'elle n'exerçait pas actuellement une activité économique pour le compte de l'État français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de l'article 21-26 1° du code civil. Pour contester la décision attaquée, Mme C se borne à produire une attestation établissant qu'elle a été employée en qualité d'agent non titulaire par la commune de Magny-les-Hameaux entre 1975 et 1977. De tels faits sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa requête. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Nantes, le 26 septembre 2023. La présidente, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2305336_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel