TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305337_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2013 par lequel le maire d'Auribeau-sur-Siagne a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 12 septembre 2011, ensemble la décision implicite de rejet par le maire de ladite commune, de sa demande formulée par courrier du 20 janvier 2023 réceptionné le 23 janvier 2023, tendant à la reconnaissance de cette imputabilité au service ; 2°) d'enjoindre au maire d'Auribeau-sur-Siagne, statuant à nouveau, de constater l'imputabilité au service dudit accident ; 3°) subsidiairement et avant dire droit, enjoindre à la commune d'Auribeau-sur-Siagne de produire le rapport d'intervention du 14 septembre 2011 et le rapport d'enquête administrative du 30 novembre 2012. 4°) condamner la commune d'Auribeau-sur-Siagne à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par arrêté du 19 août 2013 ne mentionnant pas les voies et délais de recours, le maire d'Auribeau-sur-Siagne a rejeté la demande formulée par M. B tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont il a déclaré le 14 septembre 2011 avoir été victime le 12 septembre 2011. Cette décision a été confirmée par décision implicite de rejet née à partir du 23 mars 2023 du silence gardé par le maire de ladite commune sur la demande que M. B a formulée à nouveau par courrier du 20 janvier 2023. 3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. 4. En l'espèce, ce n'est que par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, que le requérant a contesté l'arrêté municipal du 19 août 2013, soit plus d'un an après sa notification à l'intéressé. La décision implicite de rejet née postérieurement, à partir du 23 mars 2023, purement confirmative de celle définitive prise par arrêté du 19 août 2013, est insusceptible de recours contentieux en l'absence d'éléments nouveaux depuis la première décision. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de M. B sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d'injonction, celles formulées à fin de communication de documents et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 14 novembre 2023. Le président de la 6ième chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2305337
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2305337_20231114
Données disponibles
- Texte intégral