TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305338_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023 sous le numéro 2303538, Mme A C, représentée par Me Grisolle, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer ainsi qu'à son fils B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au consul de délivrer les visas sollicités dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable en ce qu'elle a préalablement saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 10 mars 2023, avant d'engager le présent recours ; - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la précarité de ses conditions de vie à Téhéran avec son fils âgé d'à peine quatre ans et des risques qu'elle encourt si elle devait repartir en Afghanistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2, 1° et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante afghane née le 5 août 1999 épouse de M. D C, un compatriote admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 juin 2021, a entrepris auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) les démarches aux fins de se voir délivrer ainsi que son fils B né le 20 mai 2018 à Kaboul, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Les demandes des intéressés ont été enregistrées le 2 septembre 2022 dans l'application " France-Visas " et Mme C et son fils ont déposé leur demande de visa ce même jour ainsi qu'en attestent les copies d'écran de l'application consulaire de gestion des demandes de visa. Ainsi, le silence gardé par l'autorité compétente depuis lors a fait naître des décisions implicites de refus de visas. En conséquence, la requérante a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour courrier recommandé avec demande d'avis de réception distribué le 10 mars 2023. Mme C, sans attendre que cette commission ait statué, demande la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. D'autre part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en vertu de l'article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France, aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ". La saisine de cette commission est, en vertu du 3e alinéa de cet article, un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 5. Pour établir la condition d'urgence Mme C soutient que les refus de visas ont pour conséquence de séparer durablement les membres de la famille, de leur époux et père, lequel s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire en France. Toutefois, en dehors de considérations générales sur la situation des femmes en Afghanistan et sur celle des réfugiés afghans en Iran la requérante ne fait état d'aucun élément d'appréciation probant sur sa situation personnelle en Iran et sur un risque imminent d'expulsion vers l'Afghanistan, de nature à démontrer, alors même que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, fût-elle implicite, est appelée à intervenir à bref délai, l'urgence particulière qui justifierait la suspension de la décision critiquée avant que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Grisolle. Fait à Nantes, le 26 avril 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière N°2305338
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305338_20230426
TA593 décembre 2025
DTA_2305338_20251203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2305338_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel