TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305338_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision du maire de la commune de Trappes de lui attribuer une place dans le hall couvert du marché.
Elle soutient qu'après plusieurs demandes d'une place à l'intérieur du hall entre les années 2016 et 2021, elle a fini par obtenir un avis favorable de la commission du 1er mars 2021 ; la mairie a retenu 5 commerçants inconnus ; cette situation l'affecte autant physiquement que psychologiquement et financièrement ; cette décision méconnait sa liberté de commerce et d'industrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme cerf, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, commerçante dans la ville de Trappes exerce son activité sur le marché de la commune, à l'extérieur des halles. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du maire de la commune de Trappes lui refusant l'attribution d'un emplacement à l'intérieur de la halle.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. En soutenant que la décision du maire de la commune de Trappes, au demeurant non datée, porte une atteinte grave et manifeste illégale à sa liberté de commerce et d'industrie et impacte directement et gravement sa situation financière, la requérante n'apporte aucune pièce pour justifier de circonstances caractérisant une situation d'une urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. La société requérante se borne à faire état de conséquences financières graves sans communiquer d'éléments comptables précis ni de pièces justificatives alors même que la mesure contestée ne consiste, selon les allégations de la requérante, qu'à lui refuser une place sous la halle des commerces du marché et non à lui retirer son emplacement sur le marché. Par ailleurs, Mme A ne permet pas au juge d'apprécier l'urgence à saisir le juge des référés dès lors que n'est produit ni une décision datée et explicite de refus ni une demande récente dont il serait possible de considérer que le maire l'a implicitement rejetée. Les demandes produites formulées à la mairie datent des années 2016 et 2020. Dans ces conditions, l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du maire, n'est pas caractérisée au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 4 juillet 2023
La juge des référés,
Signé
M. Cerf
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2305338_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel