TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305339_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Belotti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, Mme A fait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Belotti, avocate de Mme A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Me Belotti au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Morgane Belotti, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Morgane Belotti et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2305339_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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