TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305343_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. et Mme A et B C, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 de la commission académique du rectorat de Lyon rejetant le recours préalable contre la décision du 27 avril 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fils au titre de l'année 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de les autoriser à instruire leur fils dans la famille ou, subsidiairement, de reconsidérer la situation de l'enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le recteur de l'académie de Lyon conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En dépit de la demande qui leur a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qui a été mise à leur disposition dans l'application Télérecours le 19 février 2024 et dont il a été accusé réception le lendemain, M. C et autre n'ont pas confirmé dans le délai d'un mois qui leur était imparti le maintien des conclusions de leur requête. Ils sont ainsi réputés s'être désistés de leurs conclusions. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C et autre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, représentant unique des requérants, et au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 30 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2305343_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel