TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305347_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A et Mme C B D demandent au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du service d'eau et d'assainissement de Morlaix Communauté de couper la distribution d'eau de leur habitation, située au 387 Traon Stang à Plounéour-Ménez, tant qu'ils n'auront pas mis en conformité le compteur permettant de relever leur consommation. Ils soutiennent que : - le service gestionnaire de l'eau et de l'assainissement de Morlaix Communauté a procédé au relevé de leur compteur d'eau, situé au fond d'une buse, durant l'été ; il leur a indiqué ne pas pouvoir réaliser ce relevé au motif que de l'eau était présente, rendant les mentions de leur compteur illisibles ; ayant constaté que la fuite venait vraisemblablement du réseau, ils ont prévenu le service gestionnaire de l'eau ; - il leur a été demandé de faire des travaux de mise en conformité de leur compteur, et l'eau leur a été coupée tant que ces travaux ne seraient pas réalisés ; de tels travaux ne sauraient leur incomber, outre que le comportement du service de l'eau relève d'un chantage. Vu : - la requête au fond n° 2305266, enregistrée le 28 septembre 2023 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 3. Le litige soulevé par M. et Mme B D, relatif à la contestation d'une décision prise par le service eau et assainissement de Morlaix Communauté de leur demander de mettre en conformité, à leurs frais, le compteur d'eau de leur habitation située au 387 Traon Stang à Plounéour-Ménez et de leur couper l'accès à l'eau tant que ces travaux ne seront pas réalisés, concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B D. Fait à Rennes, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA354 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2305347_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel