TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2305347_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 3 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Père, a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'article 3 de l'ordonnance n° 1800786 rendue le 28 février 2018 par cette juridiction. Par une ordonnance du 26 avril 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 1800786 rendue le 28 février 2018 par le tribunal administratif de Montreuil. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter l'article 3 de l'ordonnance n° 1800786 rendue le 28 février 2018 par cette juridiction et d'assortir la somme versée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une lettre du 16 décembre 2024, M. B a été invité sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par une lettre du 16 décembre 2024, dont il a été accusé réception le 19 décembre 2024 dans l'application " Télérecours ", M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier n'ayant fait l'objet d'aucune réponse à ce jour, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 mars 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. DENIEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7519 septembre 2023
DCA_18PA00786_20230919TA934 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2305347_20250304
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2305347_20250304
Données disponibles
- Texte intégral