TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2305347_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 août 2023, le 9 janvier 2024, le 14 mars 2024, le 24 octobre 2024 et le 22 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Bouvard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le maire de la commune d'Amancy a accordé un permis de construire 38 logements à la SAS Sogimm Maurice Monod Constructeur, ainsi que le rejet du recours gracieux ; d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 portant permis de construire modificatif ; de mettre à la charge de la commune d'Amancy la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 13 février 2024, la SAS Sogimm Maurice Monod Constructeur, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en intervention, enregistrés les 20 septembre 2024, 21 novembre 2024 et 17 décembre 2024, la société Patrick Gaillard et associés, représentée par Me Jacques, conclut aux mêmes fins que la SAS Sogimm Maurice Monod Constructeur. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, les sociétés Patrick Gaillard et associés et Sogimm Maurice Monod Constructeur demandent à ce qu’il soit donné acte du désistement du requérant et renoncent à leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de la requête de M. A... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l’intervention : 3. Il y a lieu d’admettre l’intervention de la société Patrick Gaillard et associés. O R D O N N E : Article 1er : Article 2 : L’intervention de la société Patrick Gaillard et associés est admise. Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., à la commune d'Amancy, à la société Sogimm Maurice Monod Constructeur et à la société Patrick Gaillard et associés. Fait à Grenoble le 16 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3129 avril 2024
DTA_2400570_20240429TA3816 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2305347_20251016
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2305347_20251016