TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2305348_20250306
- Date
- 6 mars 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC), ensemble la décision du 2 juin 2023 par laquelle la sous-directrice de la régulation et de la performance durable des transports a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif ou les magistrats qu'ils désignent peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. M. A conteste la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de VTC. A la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée et dont il a accusé réception le 8 juillet 2023, M. A a produit une copie du recours hiérarchique formé contre la décision du 6 avril 2023 ainsi que la décision du 2 juin 2023 par laquelle la sous-directrice de la régulation et de la performance durable des transports rejetant ce recours. En revanche, le requérant n'a pas transmis, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ladite décision du 6 avril 2023, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, sa requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 6 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé E. Jauffret La République mande et ordonne au ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9317 octobre 2023
ORTA_2305348_20231017TA3824 avril 2024
ORTA_2305348_20240424TA786 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2305348_20250306
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2305348_20250306