TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305351_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, l'association lac d'Annecy environnement, demande au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire n° PC07427522X0015 et le permis de construire n° PC07427522X0016 2°) de mettre à la charge de la commune de Talloires-Montmin une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Louis 11 Capital, représentée par Me Chopineaux, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () ". 3. Il ressort d'une photographie certifiée électroniquement en date du 31 janvier 2023 et des procès-verbaux de constats d'huissier, établis aux dates des 22 mars, 24 avril et 22 mai 2023, que le panneau d'affichage du permis de construire en litige a été affiché pendant une période d'au moins deux mois à compter du 31 janvier 2023, à un emplacement tel qu'il était visible et lisible depuis la voie publique et comprenait la mention des voies et délais de recours. Le délai de deux mois imparti aux fins de recours a donc débuté à compter du 22 mars 2023. Par suite, le recours gracieux formé par l'association requérante le 15 mai 2023, intervenu après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas conservé ledit délai, de sorte que la présente requête, enregistrée le 16 août 2023 au greffe du tribunal, est tardive en application des dispositions de l'article R. 600-2 du code l'urbanisme. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droits aux conclusions de la SAS Louis 11 Capital tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association lac d'Annecy environnement est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SAS Louis 11 Capital tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association lac d'Annecy environnement, à la commune de Talloires-Montmin et à la SAS Louis 11 Capital. Fait à Grenoble, le 8 septembre 2023. Le président, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2305351_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel