TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305354_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 septembre 2023 et le 12 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active, référencée INK003, d'un montant de 413,34 euros pour la période de décembre 2021 à mai 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 26 août 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2022 d'un montant de 228,67 euros. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales rectifie systématiquement ses déclarations trimestrielles de ressources après la réception des justificatifs de l'URSSAF et lui demande, huit mois plus tard, de rembourser les prestations versées ; - cette situation à répétition crée un sentiment d'incertitude et lui cause de l'anxiété. Par un courrier du 4 février 2021 envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, Mme A a été informée de la nécessité d'exercer un recours administratif auprès du département de l'Aude préalablement à tout recours contentieux pour contester la décision du 22 août 2023 relative au RSA dont elle demande l'annulation, et a été invitée à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée par la présidente du conseil départemental de l'Aude à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter, par ordonnance, " les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Sur les conclusions relatives à l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active INK003 : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Enfin, l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 septembre 2023, Mme A n'a pas produit la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude aurait statué sur son recours préalable obligatoire introduit à l'encontre de la décision en date du 22 août 2023 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active, référencée INK003, d'un montant de 413,34 euros pour la période de décembre 2021 à mai 2023, ni justifié avoir introduit un tel recours. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'indu INK003 sont manifestement irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives à l'annulation de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2022 : 5. L'article 3 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite dispose que : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.() ". 6. Il ressort de la décision du 22 août 2023 que l'indu de revenu de solidarité active, référencée INK003, d'un montant de 413,34 euros, est fondé sur la période de décembre 2021 à mai 2023. Dès lors que Mme A n'avait pas droit au RSA au titre du mois de novembre 2022 ou à défaut, au titre du mois de décembre 2022, elle ne pouvait pas prétendre à l'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2022. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2022 doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 12 décembre 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 12 décembre 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2305354_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel