TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2305354_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Mazza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a rejeté la demande de communication de documents administratifs présentée le 1er décembre 2022 ainsi que les décisions confirmatives ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HM de communiquer les documents demandés dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, l'AP-HM conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer. Elle demande également que soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les documents demandés ont été communiqués postérieurement à l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête demandant l'annulation de la décision de l'AP-HM de refus de communiquer les documents demandés par la requérante, le centre hospitalier a procédé à la communication de ces documents à Mme B. Les conclusions à fin d'annulation de la requête sont donc devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur ces conclusions, ni sur les conclusions à fin d'injonction. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM qui a la qualité de partie perdante à l'instance, à la suite de la communication pendant l'instance des pièces demandées, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche la demande de l'AP-HM sur ce même fondement ne peut être que rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'AP-HM tendant au versement d'une somme d'argent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 25 juin 2024. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2305354_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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