TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305358_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Madame C B veuve A D, représentée par Me Hagège, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler le titre de séjour portant la mention " retraité " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au titre des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " retraité " dans la mesure où elle perçoit une pension de retraite d'un régime de base français, que son titre arrivant à échéance le 13 mai 2023, elle en a sollicité le renouvellement le 12 mars 2023 en demandant qu'il lui doit délivré un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne, qu'elle a été informée que sa demande avait été refusée au motif qu'elle devait se " rapprocher du consulat en Tunisie ". Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle ne dispose plus de titre de séjour alors qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de dix ans, dans les délais fixés par la préfecture du Val-de-Marne, et elle a besoin d'un suivi médical qui nécessite qu'elle puisse se déplacer sur le territoire sans crainte, et que l'absence de tout document justifiant de la régularité de son séjour porte atteinte à son droit à aller et venir et à son droit à la santé et à une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée en préfecture le 2 juin 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 1er juin 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Ait Mouhoub, représentant Madame B veuve A D, requérante, absente, qui rappelle qu'elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " retraité ", qui était valable jusqu'au 13 mai 2023, qu'elle a demandé un rendez-vous en vue de son renouvellement le 12 mars 2023, qu'elle remplit toutes les conditions en vue de son renouvellement et que la préfecture la maintient en situation irrégulière, - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions aux fins de non-lieu. Par une note en délibéré enregistrée le 2 juin 2023, Madame C B veuve El D, représentée par Me Hagège, indique qu'aucun récépissé ne lui a été remis lors du rendez-vous en préfecture mais uniquement une attestation de dépôt. Considérant ce qui suit : 1. Madame C B, veuve A D, ressortissante tunisienne née le 30 mars 1945 à Zarzis (Gouvernorat de Médenine), a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " retraité " délivrée le 24 septembre 2002 par le préfet de police de Paris puis d'une seconde délivrée le 14 mai 2013 par le préfet du Val-de-Marne. Elle a sollicité un rendez-vous en préfecture en vue de son renouvellement le 12 mars 2023, sans recevoir aucune réponse. Elle réside en temps normal à Tataouine et est hébergée, lors de ses séjours en France, par son fils, de nationalité française, résidant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Elle est suivie à l'hôpital Gustave Roussy de Villejuif (Val-de-Marne) pour une maladie ganglionnaire persistante en lien avec un carcinome médullaire de la thyroïde sporadique. N'ayant aucune réponse de l'administration alors que son titre n'est plus valide, par sa requête enregistrée le 30 mai 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, elle a été convoquée en préfecture du Val-de-Marne le 2 juin 2023 à 09 heures en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Ce rendez-vous a été honoré mais Madame B n'a reçu à cette occasion aucune autorisation provisoire de séjour mais uniquement une " attestation de dépôt d'une demande d'un titre de séjour " non signée. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes d'une part de l'article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale et qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention " retraité " d'une durée de dix ans. Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est renouvelée de plein droit. () ". 4. Aux termes d'autre part de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 5° Une carte de résident ; () 7° Une carte de séjour portant la mention " retraité " ; () " et de l'article L. 433-3 du même code : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 5. Aux termes enfin de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () et de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Madame B, veuve A D, a été titulaire de deux cartes de séjour successives de dix ans portant la mention " retraité " et qu'elle en a demandé le renouvellement dans les délais de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers des étrangers et du droit d'asile, ce renouvellement étant " de plein droit ". 7. Dans ces conditions, en ne délivrant pas à l'intéressée, âgée de 78 ans, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable pendant l'instruction de sa demande et la fabrication de sa nouvelle carte, y compris lors du rendez-vous octroyé à l'intéressée postérieurement à l'introduction de la présente requête, l' " attestation de dépôt d'une demande d'un titre de séjour " remise le 2 juin 2023 ne pouvant s'y substituer puisqu'elle ne comporte aucune signature et aucun timbre du service, et alors que les dispositions de l'article L. 433-3 du même code ne sont pas au surplus applicables aux cartes de séjour portant la mention " retraité ", la mettant ainsi dans l'impossibilité aussi bien de justifier de la régularité de son séjour depuis le 13 mai 2023 que de poursuivre les soins dont elle a besoin, voire de percevoir sa pension de retraite, l'exposant ainsi à un contrôle d'identité et à un placement en rétention, la préfète du Val-de-Marne a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'intéressée à sa liberté d'aller et de venir ainsi qu'à son droit à la santé. Les conclusions aux fins de non-lieu présentées par la préfète du Val-de-Marne ne pourront dans ces conditions qu'être rejetées. 8. La condition d' urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant ainsi remplie, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame B, veuve A D, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quatre jours, le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'à la remise en mains propres de sa nouvelle carte de séjour portant la mention " retraité ". Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Madame B, veuve A D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame B, veuve A D, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quatre jours, le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'à la remise en mains propres de sa nouvelle carte de séjour portant la mention " retraité ". Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Madame B, veuve A D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B veuve A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305358
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TA775 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305358_20230605
TA3416 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2305358_20230605
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