TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305359_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Azghay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du trouble qu'il a subi dans ses conditions d'existence ainsi que la somme de 5 000 en réparation du préjudice moral résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 11 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnel près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à M. B A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Azghay pour l'assister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". L'article R. 414-1 du même code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Selon l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Ledit article R. 421-2 dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
2. A l'appui de sa requête, M. A a produit un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 octobre 2022 par lequel il a demandé l'indemnisation de son préjudice résultant de l'absence de relogement, sans produire la preuve de réception de ce courrier par la préfecture. Le requérant a été informé par le tribunal, par courrier du
24 mai 2023 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, et consulté par ce dernier le 25 mai suivant, comme cela ressort des mentions portées sur ledit téléservice, qu'à défaut de régularisation par la production de la preuve de réception du courrier du 25 octobre 2022 dans le délai de
quinze jours, sa requête pouvait être rejetée sans convocation à une audience du fait de son irrecevabilité. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas produit la preuve de réception dudit courrier. Il en résulte que, faute pour M. B A d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, cette dernière est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 22 juin 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2305359_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel