TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305359_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler le refus implicite de la Ville de Paris de rembourser le forfait Imagine-R scolaire de son fils à la suite de sa demande du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Pour contester la décision de refus implicite née le 16 février 2023 après le délai de deux mois suivant l'accusé de réception du 16 décembre 2022 de la demande de remboursement de Mme B, la requérante se borne à solliciter un réexamen de sa demande de la part de le Ville de Paris sans contester ce refus et sans soumettre au juge le moindre élément permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Il suit de là que la présente requête ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 11 juillet 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2305359_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel