TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305364_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. C A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin lui refusant la communication de documents administratifs relatifs à la note interne fixant le prix des cantines ainsi que le contrat liant l'établissement pénitentiaire à l'entreprise fournissant le catalogue des cantines ;
2) d'enjoindre au centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard au titre de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 600 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer au motif que les documents sollicités ont été communiqués le 10 août 2023.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, tout en déclarant maintenir sa demande présentée au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Par décision du 17 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A a obtenu la communication des documents sollicités, postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me David, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me David une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 22 septembre 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2305364_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA