TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305366_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B D C, représenté par Me Hardy, demande au tribunal :
1°) d'annuler le jugement n° 2200453 du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête, tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2021 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et a maintenu ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office ;
2°) d'annuler cette décision dans la même mesure ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal a délégué à Mme A, première vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ". Et aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cour administratives d'appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles. ".
3. M. B D C entend interjeter appel du jugement n° 2200453 du tribunal administratif d'Orléans du 2 février 2023. Or, en vertu des dispositions précitées, sa requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Versailles mais à celle de la cour administrative d'appel de Versailles. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-7 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C à la cour administrative d'appel de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.
Fait à Versailles, le 17 juillet 2023.
La première vice-présidente,
Signé
I. AAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2305366_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel