TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305367_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Sous le n° 2305367, par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. H, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 5 avril 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et valable six mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- la décision en litige fait obstacle à la poursuite de l'exercice d'une activité professionnelle, le privant de revenus et le plaçant, lui et sa famille, dans une situation de précarité financière alors, au surplus, qu'ils ne perçoivent plus d'allocation d'aide à l'autonomie ;
- la prise en charge de leurs cinq enfants mineurs, A, E, B, F D et G, est conditionnée à la détention par leurs parents d'un document de séjour en cours de validité, de sorte qu'à défaut de tels documents, aucune prise en charge n'est possible à leur égard ;
- la décision en litige l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
II - Sous le n°2305368, par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme I C, représentée par Me Cabaret, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 5 avril 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et valable six mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n°2305367.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie des requêtes à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants guinéens, nés le 1er juillet 1977 et le 2 août 1984, sont entrés respectivement en France les 26 juin 2013 et 1er juillet 2016. Ils ont tous deux été munis d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d'enfant malade, respectivement valables du 20 juin 2017 au 20 juin 2022, et du 24 mars 2016 au 24 mars 2021, toutes deux renouvelées le 28 juillet 2022 jusqu'au 27 janvier 2023. Chacun par un dossier envoyé par voie postale et reçu en préfecture le 5 décembre 2022, ils ont sollicité le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour. Ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née le 5 avril 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur leur demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. et Mme C concernent la situation administrative en France de conjoints et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme C n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter leurs requêtes, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes, enregistrées sous les nos 2305367 et 2305368, présentées par M. et Mme C, sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H et Mme I C.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 29 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2305367, 2305368Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2305367_20230929
Données disponibles
- Texte intégral