TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305369_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B et M. A C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaire de Toulouse a refusé d'octroyer à leur enfant D C une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2023/2024. Par courriers des 25 septembre et 20 octobre 2023, Mme et M. C ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en application des articles R. 412-1 et R. 431-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Mme et M. C ne peuvent agir au nom et pour le compte de leur enfant majeur, D C, qui n'a pas signé la requête. En dépit des demandes de régularisation qui leur ont été adressées le 25 septembre et le 20 octobre 2023 au moyen de l'application Télérecours citoyens, dont ils ont accusé réception le 31 octobre 2023, Mme et M. C n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti pour ce faire, régularisé leur requête en la faisant signer par leur enfant. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. A C. Fait à Toulouse, le 4 décembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2305369_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel