TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305370_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023, M. A soutient que cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et fait valoir que, arrivé en France en juillet 2019 et sa demande d'asile ayant été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 novembre 2019, le refus de séjour entraine des conséquences particulièrement graves et, enfin, qu'il doit rester en France pour suivre des cours de français. Toutefois, la requête ne contient que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2305370_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel