TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2305370_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, la société par actions simplifiée AFPA Accès à l'emploi, représentée par Me Deffrennes, demande au tribunal :
1°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Hauts-de-France au paiement de la somme de 3 625,03 euros, décompte arrêté au 31 mars 2023, augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel, jusqu'au jour du règlement complet ;
2°) de condamner ladite chambre à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;
3°) de condamner ladite chambre à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la même aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'AFPA de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, la SAS Afpa Hauts-de-France, représentée par Me Deffrennes, se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, la SAS AFPA Hauts-de-France se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la partie défenderesse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Afpa Hauts-de-France.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AFPA Hauts-de-France et à la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 7 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2305370_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel